La liberté conditionnelle

Leçon 1: Les principes

Cette leçon est conçue pour offrir de l’information sur les principes fondamentaux du régime de libération conditionnelle au Canada et réfuter les fausses idées.

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Les objectifs

Les participants pourront :
•faire preuve de leur compréhension du régime de libération conditionnelle.
•reconnaître les fausses idées au sujet du régime
•faire la différence entre les types de libération conditionnelle
•faire la preuve d’une connaissance générale au sujet des dates de la libération conditionnelle.

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Le matériel

• Le Régime de la libération conditionnelle

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Les procédures proposées

Utilisez le document, Le Régime de la libération conditionnelle, pour une idée générale de la libération conditionnelle. Vous pouvez faire cette activité deux fois : une fois avant les activités et une fois après. Les élèves pourront alors dire si leur point de vue a changé.


A. L’avocat du diable
Deux opinions contraires sont suggérées. Lisez-les aux élèves et demandez-leur laquelle reflète leurs croyances.

1. Notre régime de libération conditionnelle est un échec. Nous n’avons qu’à lire le journal pour trouver des exemples d’individus en libération conditionnelle qui commettent des crimes terribles. Même si ce ne sont pas tous les individus en libération conditionnelle qui commettent des crimes, il est cependant impossible de prédire qui le fera. Jusqu’à ce que nous puissions prédire les individus qui récidiveront, le régime de libération conditionnelle devrait être aboli et les criminels devraient passer leur sentence au complet derrière les barreaux. Il s’agit d’une sanction juste et c’est la meilleure manière de protéger les citoyens.


2. Notre régime de libération conditionnelle offre à la société la meilleure protection en réintroduisant les transgresseurs de la loi de manière graduelle dans la société, sous une supervision et certaines conditions. Même s’il n’y a pas de garantie que le transgresseur ne récidivera pas, notre régime permet à chacun d’eux d’être supervisé et de recevoir le support nécessaire pour réintégrer la société à titre de citoyen respectueux de la loi.

Questions pour la discussion :
•Pourquoi pensez-vous que le régime est un sujet de conversation controversé?
•Quels sont les droits qui doivent être pris en compte par rapport à la libération conditionnelle?
•Quel est, selon vous, l’argument le plus favorable pour chaque opinion?

B. Vrai ou Faux
1. Environ 80 % des détenus sous responsabilité fédérale retourneront un jour en société.
2. La libération conditionnelle réduit la durée de la sentence du transgresseur.
3. Tous les transgresseurs sont éventuellement libérés conditionnellement.
4. Les transgresseurs en libération conditionnelle sont libres de faire ce qu’ils veulent.
5. La plupart des transgresseurs en libération conditionnelle commettent des actes violents.
6. Les transgresseurs qui purgent leur sentence au complet en prison sont sujets aux même conditions lorsqu’ils sont remis en liberté.

Questions pour la discussion
•Quelles sont les différentes idées fausses au sujet de la libération conditionnelle?
•Pourquoi pensez-vous que ces idées sont si courantes?

Activité
Regardez dans les journaux et trouvez des articles au sujet de la
libération conditionnelle. En vous référant aux renseignements de cette unité, commentez la critique faite par le journaliste.

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La législation

En 1992, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est entrée en vigueur. Cette nouvelle loi s’intéressait à des inquiétudes que la loi précédente de prévoyait pas. La loi stipule que la protection des citoyens est l’élément le plus important dans les décisions au sujet de la libération conditionnelle. La question des transgresseurs moins sérieux dont c’était la première infraction a été réglée par un examen accéléré du cas en vue de libération conditionnelle. Ce procédé simplifié n’est pas disponible pour les individus déclarés coupables de crimes violents ou d’activités graves reliées à la drogues. De plus, la loi prévoit des mesures plus sévères pour les transgresseurs qui causent des troubles plus sérieux à l’ordre public et dont leurs crimes impliquent la violence, l’exploitation des enfants ou le trafic de drogues.

Selon la loi, les victimes ont droit à l’information au sujet du transgresseur, dont le début de la sentence et la date d’examen en vue de la libération conditionnelle. Les victimes peuvent aussi fournir un résumé d’impact au comité qui évaluera la possibilité de remise en liberté conditionnelle.

Cette loi établit aussi une ligne de conduite pour la Commission nationale des libérations conditionnelles. Cette Commission décide des conditions à la libération conditionnelle et de tout autre sujet concernant cette libération. Elle n’a cependant pas l’autorité de traiter avec les jeunes délinquants à moins que ceux-ci soient transférés au tribunal pour adultes.

La loi établit aussi la ligne de conduite pour le Service correctionnel du Canada. Le Service est responsable des transgresseurs dont la sentence est de deux ans et plus. La supervision des transgresseurs en libération conditionnelle et la mise en liberté d’office sont aussi les responsabilités du Service correctionnel du Canada. En plus de gérer les soins et la garde des détenus, le Service fournit des programmes qui ont pour but de réintégrer les transgresseurs en société à titre de citoyens respectueux de la loi.

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Les crimes et châtiments

Au cours de l’histoire, les punitions imposées pour des actes criminels ont changé et ce en raison du développent des idées du crime et des punitions. Une des plus anciennes idées derrière le fait de punir un transgresseur est la revanche. C’est assez simple, cette notion est basée sur la croyance qu’un individu qui commet un crime devrait souffrir pour avoir causer du tort à autrui.

Au cours du vingtième siècle, le concept de la réhabilitation est apparu. Il était basé sur la croyance que régler les problèmes qui mènent au comportement criminel peut prévenir des crimes éventuels. Par exemple, si l’abus de substance illicite a contribué à l’infraction d’un criminel, un programme d’aide contre la toxicomanie peut diminuer le risque de récidive.

Une autre raison de la punition des transgresseurs est de décourager les gens à commettre des crimes. Cette notion, souvent appelés dissuasion, a une triple portée. Premièrement, la simple menace d’une punition a pour but de prévenir le crime. Deuxièmement, lorsqu’un transgresseur est puni, les autres voient les conséquences, et cela peut les dissuader. Troisièmement, un individu est empêché de commettre un crime lorsqu’il est en prison.

Au Canada, ces notions trouvent leur application dans le Code criminel. Imposer une peine à un transgresseur devrait non seulement promouvoir le respect de la loi, mais aussi contribuer à une société juste, pacifique et sécuritaire.

Lorsqu’une personne est reconnue coupable d’un crime au Canada, le juge choisit la sentence selon les sentences établies par la loi. La sentence peut être une amende, une probation ou une période d’emprisonnement. L’emprisonnement est la sentence la plus sévère prévue par la loi. Elle prive l’individu de sa liberté. Un juge peut ordonner l’emprisonnement d’un individu qui a été reconnu coupable d’une infraction grave ou qui est récidiviste.

Les sentences peuvent être pour une période définie soit un nombre précis de jours, de mois ou d’années. Ce type de sentence est l’imposition d’une peine de durée déterminée. Les transgresseurs peuvent aussi rester en prison pour le reste de leur vie.

****Note : Le concept de la libération conditionnelle reconnaît que presque tous les transgresseurs seront éventuellement remis en société, sauf les transgresseurs qui servent une sentence pour la vie, qui se voient refuser la liberté conditionnelle ou qui sont considérés dangereux.

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La philosophie

La libération conditionnelle est basée sur la philosophie que le meilleur moyen de protéger la société est de remettre les transgresseurs dans la société de manière graduelle et sous la supervision et certaines conditions. L’objectif est de parvenir à une société plus sécuritaire en aidant les transgresseurs à réintégrer la communauté à titre de citoyens respectueux de la loi.

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Au sujet de la libération conditionnelle

Il y a plusieurs idées fausses au sujet de la libération conditionnelle. Celle-ci n’affecte pas la durée de la sentence imposée par la cour, elle ne diminue ou n’augmente pas la sentence. Elle change la manière dont la sentence sera purgée. Elle permet à un individu de purger sa peine dans la société sous la supervision d’un agent. Il s’agit d’une procédure discrétionnaire parce que c’est un membre de la Commission des libérations conditionnelles qui décide si un individu est remis en liberté ou non; la libération conditionnelle n’est pas automatique. Elle est conditionnelle car les transgresseurs doivent respecter les conditions.

****Note : il est important de se rappeler que même si un individu est en libération conditionnelle, sa sentence n’est pas terminée. Des conditions lui sont imposées et le transgresseur doit s’y soumettre jusqu’à la fin de la sentence décidée par la cour. Les transgresseurs qui ont reçu l’emprisonnement à perpétuité et ensuite la libération conditionnelle, resteront en libération conditionnelle toute leur vie.
Ce ne sont pas tous les individus admissibles à la libération conditionnelle qui la recevront. La Commission des libérations conditionnelles a le pouvoir absolu. La libération conditionnelle n’est pas finale, elle peut être révoquée si le transgresseur ne suit pas les conditions.
Même si tous les transgresseurs retournent dans la communauté après avoir purgé leur peine, ce n’est pas tous les transgresseurs qui peuvent recevoir la libération conditionnelle. Certains transgresseurs ne recevront pas la libération conditionnelle mais seront tout de même libérés avant la fin de leur sentence, cette libération est la libération d’office et sera discutée plus loin. Si les transgresseurs ne reçoivent pas la libération conditionnelle ou la libération d’office, ils retourneront dans la communauté à la fin de leur sentence.

En 1996-1997, la Commission de la libération conditionnelle a refusé ou accordé les libérations conditionnelles suivantes :

ACCORDÉES

REFUSÉES

HOMMES

FEMMES

HOMMES

FEMMES

FÉDÉRAL

1 627

110

2 531

33

PROVINCIAL

434

27

403

21

Lorsqu’un juge donne une sentence à un transgresseur, l’admissibilité à la libération conditionnelle est un facteur qui est pris en compte. Les juges sont conscients que lorsqu’ils ordonnent une sentence, le transgresseur ne restera pas derrière les barreaux la durée totale de cette sentence, à moins de circonstances exceptionnelles.

Lorsque les transgresseurs sont en liberté conditionnelle, leurs activités sont surveillées et leur intégration dans la société est assistée par un superviseur qui travaille pour les Services correctionnels du Canada et non pour la Commission nationale de la libération conditionnelle. Le superviseur est familier avec le cas du transgresseur et il rencontre le transgresseur régulièrement pour lui donner des instructions et déterminer les ressources appropriées. Le superviseur rencontre aussi les individus qui ont un lien avec le transgresseur afin de valider l’information.

****Note : Les statistiques pour l’année 1996 ont démontré que la majorité, soit 67%, des individus qui ont reçu la libération conditionnelle l’ont complétée avec succès. Cependant, 20% se sont fait révoquer leur libération conditionnelle pour une infraction en droit stricte. Moins de 11% ont commis une nouvelle infraction pendant qu’ils étaient en libération conditionnelle alors que 2% ont commis une infraction violente.

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Les types de libérations conditionnelles

La Commission des libérations conditionnelles décide si l’individu reçoit la libération conditionnelle de jour ou la libération conditionnelle totale. Pour prendre cette décision, les membres de la Commission évaluent les risques de l’individu pour la société. Il y a d’autres types de libération conditionnelle pour lesquelles la Commission n’intervient pas. Certains transgresseurs se verront refuser la libération conditionnelle et seront seulement libérés par la loi ou par la libération d’office. D’autres se verront refuser toute forme de libération jusqu’à la fin de leur sentence.

Permission de sortir : Brève absence de l'établissement de détention accordée au détenu purgeant une peine d'emprisonnement.

•Placement à l’extérieur : Programme structuré de libération pour une période déterminée permettant aux détenus d'être employés en dehors du pénitencier à des travaux ou des services à la collectivité, sous la surveillance d'une personne - agent ou autre - ou d'un organisme habilité à cet effet par le directeur.

•Libération conditionnelle de jour :Régime de libération conditionnelle limitée accordé pendant la période d'emprisonnement d'un délinquant sous l'autorité de la CNLC ou d'une commission provinciale en vue de le préparer à la libération conditionnelle totale ou à la libération d'office et dans le cadre duquel le délinquant réintègre chaque soir l'établissement résidentiel communautaire, le pénitencier ou l'établissement correctionnel provincial, à moins d'autorisation écrite contraire.

•Libération conditionnelle totale : Régime accordé sous l'autorité de la Commission nationale des libérations conditionnelles ou d'une commission provinciale et permettant à un délinquant d'être en liberté pendant sa période d'emprisonnement.

•Libération d’office : Mise en liberté sous surveillance avant l'expiration de la peine que purge le détenu.

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L’admissibilité à la libération conditionnelle

La durée de la sentence du transgresseur détermine la date d’admissibilité à la libération conditionnelle. Il est important de se rappeler que d’être admissible à la libération conditionnelle ne veut pas automatiquement dire que le transgresseur sera libéré; cela veut simplement dire qu’il est admissible. Les différents types de libération conditionnelle ont des critères d’admissibilité différents.

La libération conditionnelle de jour : De manière générale, les transgresseurs deviennent admissibles à la libération conditionnelle 6 mois avant d’être admissibles à la libération conditionnelle totale.

La libération conditionnelle totale : Un individu devient admissible à la libération conditionnelle lorsqu’il a purgé le tiers de sa peine ou sept ans, ce qui est le moins long. Par exemple, un individu qui doit purger une peine de neuf ans sera admissible à la libération conditionnelle après trois ans. Un individu qui a une peine de 23 ans sera admissible après sept ans de prison car c’est moins long que le tiers.

Il est important de noter que lorsque le transgresseur commet un acte criminel violent ou est impliqué dans le trafic de drogue, la cour peut décider qu’il ne sera admissible à la libération conditionnelle qu’après avoir purgé la moitié de sa peine.

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